Décret n° 2005-1180 du 13
septembre 2005
relatif aux spécifications détaillées précisant
les exigence essentielles auxquelles doivent se conformer les dispositifs médicaux
fabriqués à partir de tissus d'origine animale et modifiant le
code de la santé publique (dispositions réglementaires)
J.O n° 219 du 20 septembre 2005
Signatures :
Par le premier ministre
Dominique de Villepin
Le ministre de la santé et des solidarités,
Xavier Bertrand
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités,
Vu le règlement (CE) n° 999/2001 du Parlement européen et
du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention,
le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies
spongiformes transmissibles ;
Vu le règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et
du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires
applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation
humaine ;
Vu la directive n° 2003/32/CE de la Commission du 23 avril 2003 introduisant
des spécifications détaillées en ce qui concerne les exigences
prévues à la directive n° 93/42/CEE du Conseil pour les dispositifs
médicaux fabriqués à partir de tissus d’origine animale
;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 5211-1 et
L. 5211-6 ;
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Article 1
A la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième
partie de la nouvelle partie réglementaire du code de la santé
publique, après l’article R. 5211-23, il est inséré
des articles R. 5211-23-1 à R. 5211-23-3 ainsi rédigés
:
« Art. R. 5211-23-1. - Les dispositifs médicaux fabriqués
à partir de tissus d’origine animale rendus non viables ou de produits
non viables dérivés de tissus d’origine animale, à
l’exception des dispositifs qui ne sont pas destinés à entrer
en contact avec le corps humain ou qui sont destinés à entrer
en contact uniquement avec une peau intacte, ne peuvent être mis sur le
marché et utilisés que s’ils sont conformes aux spécifications
détaillées définies à l’article R. 5211-23-2.
« Les tissus d’origine animale ou leurs produits dérivés,
mentionnés au premier alinéa du présent article, sont issus
des espèces bovine, ovine et caprine, ainsi que de cerfs, élans,
visons et chats. Ces tissus ou leurs produits dérivés sont destinés
à être éliminés au cours des étapes de fabrication
du dispositif médical ou à y être incorporés définitivement.
« Les tissus ou produits dérivés classés comme présentant
un risque élevé d’infection aux encéphalopathies
spongiformes transmissibles dites «EST, en vertu des dispositions du règlement
(CE) n° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001
fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication
de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles et du règlement
(CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre
2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits
animaux non destinés à la consommation humaine, ne peuvent être
utilisés dans la fabrication de dispositifs médicaux, sauf si
leur utilisation est rendue nécessaire, dans des circonstances exceptionnelles,
en l’absence de tout tissu de remplacement, par l’importance du
bénéfice attendu pour le patient.
« Art. R. 5211-23-2. - Avant de solliciter la délivrance du certificat
d’examen CE de la conception ou du certificat d’examen CE de type
mentionnés à l’article R. 5211-41-1, les fabricants de dispositifs
médicaux mentionnés à l’article R. 5211-23-1 définissent
et mettent en oeuvre un système d’analyse et de gestion du risque
garantissant un haut niveau de protection des patients et des utilisateurs.
« Le système d’analyse et de gestion du risque, défini
par le fabricant pour chaque dispositif médical, évalue ce dernier
en fonction de critères portant sur la nécessité d’utiliser
des tissus ou des produits dérivés d’origine animale, la
sélection des matériels de départ, l’application
d’un processus de production permettant l’inactivation ou l’élimination
des agents transmissibles, ainsi que les caractéristiques du dispositif
médical et son utilisation prévue. Ces critères sont précisés
par un arrêté du ministre chargé de la santé, pris
sur proposition du directeur général de l’Agence française
de sécurité sanitaire des produits de santé.
« Le système d’analyse et de gestion du risque tient compte,
en outre, des avis des comités scientifiques compétents et, le
cas échéant, du comité des spécialités pharmaceutiques,
mentionnés au Journal officiel de l’Union européenne. Il
comporte une analyse de tout élément pertinent relatif aux encéphalopathies
spongiformes transmissibles. Il identifie les dangers présentés
par les tissus ou produits dérivés d’origine animale en
cause. Il réunit tout document utile sur les mesures prises afin de minimiser
le risque de transmission. Il évalue le risque résiduel lié
au dispositif utilisant les tissus ou produits dérivés en cause,
compte tenu de l’utilisation prévue, du bénéfice
clinique escompté et des alternatives disponibles.
« Art. R. 5211-23-3. - Le fabricant est tenu d’actualiser le système
d’analyse et de gestion du risque mentionné à l’article
R. 5211-23-2 en analysant tout élément relatif aux dispositifs
médicaux qu’il fabrique et en tenant compte des informations publiques
relatives à des dispositifs médicaux similaires. Cette analyse
précise, en particulier, si un nouveau risque a été détecté,
si le niveau d’un risque est devenu inacceptable, ou si l’évaluation
initiale n’est plus valable.
« Le document ainsi mis à jour est porté à la connaissance
de l’organisme habilité. »
Article 2
A la section 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième
partie de la nouvelle partie réglementaire du code de la santé
publique, il est inséré, après l’article R. 5211-41,
un article R. 5211-41-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 5211-41-1. - Dans le cadre de la procédure de déclaration
CE de conformité mentionnée au premier alinéa de l’article
R. 5211-40 comme dans celui de la procédure d’examen CE de type
mentionnée au premier alinéa de l’article R. 5211-41, s’agissant
d’un dispositif médical fabriqué à partir de tissus
d’origine animale mentionné à l’article R. 5211-23-1,
l’organisme habilité évalue le système d’analyse
et de gestion du risque défini par le fabricant conformément aux
dispositions des articles R. 5211-23-2 et R. 5211-23-3. Il tient compte, en
particulier, des informations fournies par le fabricant, de la justification
apportée à l’utilisation de tissus ou de produits dérivés
d’origine animale, des résultats des études d’élimination,
des études d’inactivation ou de toute recherche documentaire, du
contrôle exercé par le fabricant sur les sources de matières
premières, les produits finis et les sous-traitants ainsi que de la nécessité
de vérifier l’origine des matières, y compris des fournitures
de tiers.
« Lorsqu’il en dispose, le fabricant joint à son dossier
un certificat de conformité dénommé «certificat EST
établi par la direction européenne de la qualité du médicament
du Conseil de l’Europe, attestant de la conformité des matériels
de départ utilisés par le fabricant à la monographie de
la pharmacopée relative aux produits comportant un risque de transmission
d’agents d’encéphalopathies spongiformes animales.
« Lorsque le fabricant ne dispose pas d’un «certificat EST,
l’organisme habilité demande à l’Agence française
de sécurité sanitaire des produits de santé de saisir les
autorités compétentes des autres Etats membres de la Communauté
européenne afin de recueillir leur avis sur son évaluation provisoire
de l’analyse et de la gestion du risque présenté par les
tissus ou les produits dérivés utilisés dans le dispositif
médical en cause conformément aux indications du fabricant. Avant
de délivrer un certificat d’examen CE de la conception ou un certificat
CE de type, l’organisme habilité tient compte de tout avis transmis
par l’Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé, dans un délai de douze semaines à compter
de la date de saisine de cette agence par l’organisme habilité.
« Le fabricant adresse à l’organisme habilité les
éléments mentionnés aux articles R. 5211-23-2 et R. 5211-23-3.
Il lui fait part de tout changement concernant les procédés de
sélection, de collecte, de traitement, d’inactivation ou d’élimination
et sollicite, avant la mise en oeuvre de toute modification de la gestion du
risque, l’approbation de l’organisme habilité. »
Article 3
A la section 7 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la nouvelle partie
réglementaire du code de la santé publique, après l’article
R. 5211-57, il est inséré un article R. 5211-57-1 ainsi rédigé
:
« Art. R. 5211-57-1. - Le directeur général de l’Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé
vérifie que l’organisme habilité possède des connnaissances
à jour sur les dispositifs médicaux fabriqués à
partir de tissus d’origine animale mentionnés à l’article
R. 5211-23-1.
« Si, au vu de cette vérification, le directeur général
de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits
de santé modifie la définition des tâches pour lesquelles
l’habilitation a été accordée à l’organisme
en cause, il en informe la Commission européenne et les autres Etats
membres de la Communauté européenne. »
Article 4
Le ministre de la santé et des solidarités est chargé de
l’exécution du présent décret, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 13 septembre 2005.
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